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Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 Article 31

Article 31

Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans les lieux d'affluence touristique, tels les stations balnéaires ou de montagne. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide de l'implantation des débits de tabac saisonniers après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut implanter un débit de tabac saisonnier lorsque aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière. Les dispositions des articles 8, 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables à l'implantation des débits de tabac saisonniers. L'attribution de la gérance d'un débit de tabac saisonnier s'effectue par voie : 1° D'appel à candidatures, dans les conditions fixées par l'article 18 ; 2° De présentation d'un successeur par le gérant en exercice, dans les conditions fixées par l'article 20 ; 3° De permutation, dans les conditions fixés par l'article 21.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES SAISONNIERS

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