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Décret n°2010-1087 du 14 septembre 2010 Article 3

Article 3

La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion. La commission ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou, selon le cas, représentés ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou suppléés. En cas de partage des voix, l'avis de la commission constate les positions exprimées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : LA COMMISSION CONSULTATIVE D'EVALUATION DES CHARGES

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