Article 4
Sauf cas d'urgence, la commission se prononce dans les deux mois suivant : 1° La réception par son président de la lettre du haut-commissaire de la République la saisissant du projet d'arrêté mentionné à l'article 9 ou de toute autre question ; 2° Sa convocation, dans le cas où elle ne se réunit pas à l'initiative du haut-commissaire.