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Arrêté du 3 septembre 2010 Article 5

Article 5

Les instruments portent les inscriptions suivantes, soit sur une plaque d'identification, soit directement sur le corps de l'instrument sous la forme d'un marquage indélébile : ― nom du fabricant ou sa marque commerciale ; ― numéro et date du certificat d'examen de type ; ― identification du modèle, année de fabrication et numéro de série. En cas d'impossibilité d'apposer ce marquage sur les paires de sondes de température, ces inscriptions figurent sur l'emballage et sur la documentation accompagnant la paire de sondes. Lors de la mise en service, ces informations sont portées sur le carnet métrologique prévu à l'article 21. De plus, les compteurs complets et les sous-ensembles des compteurs combinés comportent respectivement les indications figurant aux points 6 et 7.5 de l'annexe VI de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus . Les parties des compteurs qui n'ont pas été certifiées en tant que sous-ensemble portent le numéro du certificat d'examen de type du compteur complet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : EXIGENCES METROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION

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