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Code des transports Article L5556-5

Article L5556-5

La pension est, le cas échéant, assortie de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 5552-22. Elle peut être reversée aux ayants droit survivants dans les conditions fixées aux articles L. 5552-27 à L. 5552-40.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Pension en nom propre

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