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Code des transports Article L5424-8

Article L5424-8

Dans la vente à l'embarquement, le vendeur remet la marchandise à un transporteur et avise l'acheteur du nom de ce transporteur. En cas de perte, s'il s'agit de choses de genre, il réexpédie à l'acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions du contrat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Vente à l'arrivée

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