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Code des transports Article L4112-3

Article L4112-3

Tout bateau mentionné à l'article L. 4112-2 doit avoir à son bord un certificat de jaugeage délivré en France ou à l'étranger. Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Jaugeage

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