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Code des transports Article L4111-6

Article L4111-6

Tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger. Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Immatriculation

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