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Code des transports Article A4241-48-27

Article A4241-48-27

Signalisation des bateaux des autorités de contrôle (*) Les bateaux des autorités de contrôle peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section : De nuit comme de jour : Un feu ordinaire bleu scintillant, visible de tous les côtés. Il en est de même des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des gestionnaires de voie d'eau dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission. (*) Annexe 3 : croquis 62.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Signalisations particulières

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