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Code des transports Article A4241-48-31

Article A4241-48-31

Signalisation de l'interdiction d'accès à bord (*) 1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes non autorisées, cette interdiction doit être signalée par : Des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant, en noir, l'image d'un piéton. Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-3, leur diamètre doit être de 0,60 m environ. 2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit. (*) Annexe 3 : croquis 66.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Signalisations particulières

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