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Code des transports Article A4241-53-1

Article A4241-53-1

Généralités 1. Au sens de la présente sous-section, sur les eaux intérieures, le sens amont est le sens d'un mouvement allant vers la source des fleuves, y compris les sections où le sens du courant change avec la marée. Sur les canaux, ce sens est le sens dirigé vers le bief de partage. A défaut de bief de partage, le sens amont conventionnel est défini par le règlement particulier de police. 2. Pour les lacs et grands plans d'eau, sauf dispositions contraires définies par le règlement particulier de police, les règles de route sont celles prescrites par le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer tel qu'amendé. 3. Dans la présente sous-section, on entend par : a) "Rencontre" : lorsque deux bateaux suivent des routes directement opposées ou à peu près opposées ; b) "Dépassement" : lorsqu'un bateau (le rattrapant) s'approche d'un autre bateau (le rattrapé) en venant d'une direction de plus de 22,5° sur l'arrière du travers de ce dernier, et le dépasse ; c) "Croisement" : lorsque deux bateaux s'approchent autrement que dans les cas visés sous (a) et (b) ci-dessus ; d) "Montant" : bateau naviguant dans le sens "amont" ou sens "amont" conventionnel ; e) "Avalant" : bateau naviguant de manière opposée au sens amont ou sens amont conventionnel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions générales

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