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Code des transports Article A4241-54-9

Article A4241-54-9

Stationnement dans les garages d'écluses Le gestionnaire peut exceptionnellement autoriser les bateaux à stationner dans les garages d'écluses : ― soit pendant les périodes de chômage, d'arrêt ou de restriction de la navigation ; ― soit pendant les périodes normales de navigation sans excéder une durée maximale de dix jours. Les règlements particuliers de police peuvent préciser les garages d'écluses dans lesquels ce stationnement exceptionnel est interdit, les conditions de signalisation des bateaux en stationnement aux garages d'écluses et les modalités d'information des usagers de la voie d'eau.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 7 : Dispositions relatives aux règles de stationnement

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