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Code des transports Annexe 2 à l'article A4241-47-2

Annexe 2 à l'article A4241-47-2

Echelles de tirant d'eau des bateaux 1. Les échelles de tirant d’eau doivent être graduées au moins en décimètres, du plan de flottaison à vide au plan du plus grand enfoncement, sous forme de bandes bien visibles peintes alternativement en deux couleurs différentes. La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l’échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu’au sommet de celle-ci. Cette graduation doit être repérée par des marques poinçonnées, burinées ou soudées. 2. Si le bateau porte des échelles de jauge répondant aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, ces échelles de jauge peuvent tenir lieu d’échelle de tirant d’eau.

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