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Code des transports Article R1324-6

Article R1324-6

Les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification informent les personnels des services, des établissements ou de l'entreprise des motifs pour lesquels elles envisagent, le cas échéant, de déposer un préavis de grève. L'employeur fait connaître aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise sa position. Le relevé de conclusions établi en application de l'article R. 1324-5 est diffusé dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise. Un exemplaire du relevé de conclusions est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans la région, au représentant de l'autorité organisatrice de transport et à l'inspection du travail territorialement compétente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève

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