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Code des transports Article R5566-7

Article R5566-7

Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Sanctions pénales

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