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Code des transports Article R5321-2

Article R5321-2

Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration. A la diligence du directeur du port, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable. En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 5321-7 à R. 5321-9.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat

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