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Code des transports Article R5321-33

Article R5321-33

La redevance sur les marchandises n'est pas due pour : 1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ; 2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ; 3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port militaire ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ; 4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ; 5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ; 6° Les bagages accompagnant les passagers ; 7° La tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Redevance sur les marchandises

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