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Code des transports Article R5123-7

Article R5123-7

Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi, avoir un représentant légal sur le territoire national, doté de la personnalité juridique au regard du droit français.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé

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