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Code des transports Article R5123-8

Article R5123-8

Un organisme ne peut demander la délivrance de l'agrément, s'il ne justifie pas de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif et ne dispose pas d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé

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