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Code des transports Article R5123-14

Article R5123-14

L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité avec les exigences résultant d'un instrument juridique international, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé

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