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Code des transports Article D5422-3

Article D5422-3

Le connaissement doit indiquer, notamment : 1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ; 2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ; 3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Le connaissement

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