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Code des transports Article R5423-18

Article R5423-18

Le fréteur s'oblige : 1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la " charte-partie " ; 2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la " charte-partie ".

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»

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