Article R1261-7
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 3° Gérer les disponibilités ; 4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.