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Code des transports Article R1261-18

Article R1261-18

L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou des certifications inexactes délivrées par le président. Il en informe le président. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par : 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractère non libératoire du règlement ; 3° Le manque de fonds disponibles. Lorsqu'il refuse la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières

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