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Code des transports Article R1263-7

Article R1263-7

Les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé. A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé et contient une copie de cette décision. A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l' Autorité de régulation des transports. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

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