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Code des transports Article L3123-2

Article L3123-2

Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer : 1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; 2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ; 3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Les cycles à pédalage assisté 

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