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Code des transports Article L5234-1

Article L5234-1

Les navires utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Carte de circulation

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