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Code des transports Article R5723-3-1

Article R5723-3-1

La commission financière est composée de la manière suivante : 1° Un membre désigné par le concessionnaire ; 2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ; 3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire. La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article. Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative. Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24. Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Régime domanial et concessions

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