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Code des transports Article R5723-3

Article R5723-3

Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte. La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22. Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession. Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.

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