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Code des transports Article L4274-14-3

Article L4274-14-3

En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque : 1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ; 2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ; 3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants

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