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Code des transports Article L5563-1

Article L5563-1

Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le régime de protection sociale comprend nécessairement : 1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ; 2° Le risque maternité-famille ; 3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ; 4° Le risque vieillesse.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Protection sociale

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