Article D6221-27
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes : 1° Les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ; 2° Les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ; 3° Les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ; 4° Les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.