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Code des transports Article D6221-30

Article D6221-30

Les stations d'émission ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile ou par un organisme ou une personne que le ministre chargé de l'aviation civile a habilité à cet effet, conformément à l'article R. 6221-20 par arrêté et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 6221-27 à D. 6221-29. Les modalités de délivrance de cette licence sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cette licence peut être retirée ou suspendue par l'autorité ou l'organisme l'ayant délivrée si les conditions de délivrance ne sont plus respectées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs

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