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Code des transports Article R6223-5

Article R6223-5

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 6223-3 transmettent leur compte rendu à leur employeur, ou à défaut : 1° Au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1

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