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Code des transports Article R6224-4

Article R6224-4

L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 6224-2. Elle peut être assortie de prescriptions relatives : 1° Au périmètre de la ou des zones concernées ; 2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ; 3° Au type des capteurs utilisés ; 4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ; 5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ; 6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation. La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Prises de vues aériennes

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