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Code des transports Article R6530-7

Article R6530-7

Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues par l'article R. 6530-3 depuis moins de trois ans ne peuvent être membres d'une commission de discipline. Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL

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