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Code des transports Article R5553-1

Article R5553-1

Le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévues aux articles L. 5553-11 et R. 5555-1 est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre chargé de la mer, qui s'assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5553-1. La demande d'octroi, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent sont adressés au titre de l'année sollicitée par l'intermédiaire d'un téléservice. Au moyen de ce téléservice, l'administration accuse réception de la demande complète et notifie sa décision. En cas de non réponse au terme d'un délai de deux mois après la délivrance de l'accusé de réception, la demande est réputée rejetée. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le contenu des informations à fournir par le demandeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins

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