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Code des transports Article D5553-4

Article D5553-4

La cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports est calculée, pour les périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5542-37-2 du même code, selon les modalités suivantes : 1° La cotisation est assise, en application de l'article L. 5553-5 du même code, sur le salaire forfaitaire qui était applicable à l'assurée lors de la dernière période d'activité précédant la déclaration d'inaptitude temporaire ; 2° Le taux de la cotisation est le taux en vigueur au moment de la déclaration d'inaptitude temporaire ; 3° Le montant de la cotisation personnelle est calculé au prorata du nombre de jours au cours desquels les femmes marins ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation avant que ne débute leur congé maternité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins

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