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Arrêté du 4 février 2011 Article 7

Article 7

L'agrément est systématiquement réexaminé : ― au terme d'une période de cinq ans ; ― lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ; ― sur demande motivée des organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de médecine dans la subdivision ; ― sur demande des coordonnateurs locaux de chacun des diplômes d'études spécialisées concernés ou du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou du président du comité de coordination des études médicales ou du directeur général de l'agence régionale de santé. Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage. Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage. Tout réexamen de l'agrément implique une nouvelle visite du terrain de stage et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : AGREMENT DES STAGES

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