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Arrêté du 14 janvier 2011 Article 53

Article 53

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et, si possible, protégées des eaux météoriques. La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la quantité mensuelle produite (sauf en situation exceptionnelle justifiée par des contraintes extérieures à l'établissement comme les déchets générés en petites quantités [< 5 t/an] ou faisant l'objet de campagnes d'élimination spécifiques). En tout état de cause, ce délai ne dépassera pas un an.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE VII : DECHETS

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