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Arrêté du 14 janvier 2011 Article 36

Article 36

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau. La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Pour les eaux réceptrices, les rejets n'entraînent pas une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour une température maximum de 21,5 °C ou une température qui ne peut pas être supérieure à la température de prélèvement si l'eau prélevée est supérieure à 21,5 °C et ne modifie pas le pH tel qu'il soit compris entre 7 et 8,5. Pour les eaux réceptrices conchylicoles, la modification de pH doit être comprise entre 7 et 9 et les rejets n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

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