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Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 Article 6

Article 6

Les recrutements opérés au titre de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique interviennent dans le grade de chef de service de police municipale selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8,9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé : 1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion ; 2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la formation continue obligatoire prévue par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : RECRUTEMENT

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