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Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 Article 10-1

Article 10-1

Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense. Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de neuf mois prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9. Pour les fonctionnaires titulaires d'un corps des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 8. Les fonctionnaires appartenant au corps de chef de service de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV bis : Détachement

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