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Arrêté du 27 avril 2011 Article 12

Article 12

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : ― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisés par le jury ; ― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ; ― de sortir de la salle sans autorisation. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury. Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive pour le candidat fraudeur de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

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