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Arrêté du 27 avril 2011 Article 17

Article 17

Les épreuves orales, sportives et, le cas échéant, pratiques sont notées de 0 à 20. L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier. Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION

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