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Arrêté du 27 avril 2011 Article 16

Article 16

Les épreuves d'admission ont lieu pour les trois concours dans les centres d'examen ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur. Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d'un an ou de moins de deux ans pour les visites médicales périodiques des militaires, sauf mention contraire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION

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