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Arrêté du 27 avril 2011 Article 19-1

Article 19-1

Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, tout candidat blessé en service et incapable d'accomplir l'épreuve sportive en est exempté. Cette exemption est accordée au candidat militaire et au candidat réserviste de la gendarmerie nationale qui fournissent un certificat médical, établi par un médecin militaire, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission. Le candidat, policier adjoint, doit fournir un certificat médical établi par un médecin agréé de son administration, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission. Lorsque la blessure en service est reconnue, le candidat reçoit pour l'épreuve une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe. Si la blessure en service n'est pas reconnue, les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 s'appliquent. Dans l'hypothèse où l'inaptitude du candidat cesse avant la fin des épreuves d'admission, les dispositions du premier alinéa de l'article 22 s'appliquent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION

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