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Code de l'énergie Article R241-2

Article R241-2

Pour l'application de l'article L. 241-3, la durée du contrat peut être portée à seize ans lorsque sont réalisés des travaux : 1° Prévoyant le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles ; 2° Entraînant une économie d'énergie d'au moins 20 % ; 3° Pour lesquels la valeur de l'investissement est supérieure ou égale à 50 % de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée ; et 4° Financés à concurrence d'au moins 80 % de leur montant total par la partie chargée de l'exploitation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Contrats relatifs à l'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation

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