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Code de l'énergie Article D241-37

Article D241-37

Il est procédé au réajustement de la puissance souscrite dans le cas où la nouvelle puissance nécessaire au bâtiment réhabilité est inférieure de 20 % à la puissance souscrite dans le contrat d'abonnement, le cas échéant après un réajustement. Le contrat est modifié pour tenir compte de la nouvelle puissance nécessaire : 1° Soit directement, dans le cas où la puissance souscrite est stipulée en watts ou une unité équivalente; 2° Soit selon des modalités de conversion fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, dans les autres cas, notamment dans le cas où la puissance souscrite est stipulée en unités de répartition forfaitaire ou en mètres carrés chauffés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Réajustement de la puissance souscrite dans les contrats d'abonnement aux réseaux de chaleur

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