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Code de l'énergie Article R711-4

Article R711-4

Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article L. 711-3, figurent dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent, notamment : 1° La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ; 2° Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ; 3° Les conditions de continuité de la fourniture ; 4° Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ; 5° Le délai de préavis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : La production de chaleur

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